Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mirlande X, demeurant 92, route de Saint-Denis, Deuil-la-Barre (95170) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Gaschignard, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2002, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme X une carte de séjour temporaire valable du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002, qui a d'ailleurs été renouvelée par une décision du 9 janvier 2003 ; que la délivrance de ce titre, qui doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté du 28 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ainsi que la décision du même jour fixant Haïti comme pays à destination duquel celle-ci doit être reconduite, rend sans objet les conclusions de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mirlande X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.