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17/12/2003 | FRANCE | N°258616

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 258616


Vu, enregistré le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur le déféré du PREFET DU NORD tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 10 décembre 2002 de conclure un marché avec la société Cegelec pour la rénovation de systèmes électriques de commande et de puissance d'appareils de production d'air, ainsi qu'à l'annulation du contrat conclu avec la société Cegelec en application de cette décision, a déc

idé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code ...

Vu, enregistré le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur le déféré du PREFET DU NORD tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 10 décembre 2002 de conclure un marché avec la société Cegelec pour la rénovation de systèmes électriques de commande et de puissance d'appareils de production d'air, ainsi qu'à l'annulation du contrat conclu avec la société Cegelec en application de cette décision, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ce déféré au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales qui fixent les attributions de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne pouvant faire l'objet d'une délégation au profit du président ou du bureau sont-elles contraires, au sens de l'article L. 5211-2 du même code, aux dispositions de son article L. 2122-22 relatives aux compétences du conseil municipal pouvant être exercées par le maire en vertu d'une délégation du conseil municipal '

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales qui figure dans le titre relatif aux établissements publics de coopération intercommunale : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./ (...)

Aux termes de l'article L. 5211-10 du même code, également placé dans le titre relatif aux établissements publics de coopération intercommunale : (...) Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : /1°- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; /2°- de l'approbation du compte administratif ; /3°- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; /4°- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; /5°- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; /6°- de la délégation de la gestion d'un service public ; /7°- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. / Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant .

L'article L. 2122-22 du même code, qui figure au sein du chapitre intitulé : Le maire et les adjoints , auquel renvoie l'article L. 5211-2 cité plus haut, autorise le maire à exercer des attributions par délégation du conseil municipal dans dix-neuf matières limitativement énumérées.

Il ressort de la comparaison des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 susmentionnés que les régimes de délégation des attributions de l'organe délibérant à l'organe exécutif qu'elles définissent respectivement pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des principes opposés : alors que l'article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans toute matière autre que les dix-neuf qui y sont énumérées, l'article L. 5211-10 autorise, à l'inverse, l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l'établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées. Les dispositions de l'article L. 2122-22 doivent donc être regardées comme contraires, au sens de l'article L. 5211-2 précité, aux dispositions de l'article L. 5211-10 qui, dès lors, trouvent seules à s'appliquer aux délégations consenties aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par les organes délibérants de ces établissements.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, au PREFET DU NORD, à la communauté urbaine de Dunkerque, à la société Cegelec et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Il sera également publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258616
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - DÉLÉGATIONS CONSENTIES AUX PRÉSIDENTS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE PAR LES ORGANES DÉLIBÉRANTS DE CES ÉTABLISSEMENTS - DISPOSITIONS APPLICABLES - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 5211-10 DU CGCT.

135-05-01-01 Il ressort de la comparaison des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que les régimes de délégation des attributions de l'organe délibérant à l'organe exécutif qu'elles définissent respectivement pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des principes opposés : alors que l'article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil municipal dans toute matière autre que les dix-neuf qui y sont énumérées, l'article L. 5211-10 autorise, à l'inverse, l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de l'établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées. Les dispositions de l'article L. 2122-22 doivent donc être regardées comme contraires, au sens de l'article L. 5211-2, aux dispositions de l'article L. 5211-10 qui, dès lors, trouvent seules à s'appliquer aux délégations consenties aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par les organes délibérants de ces établissements.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 258616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258616.20031217
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