La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°255965

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 255965


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2003 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié, compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du

règlement de qualification des médecins approuvé par le conseil national de l'Ordre de...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2003 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin qualifié, compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins approuvé par le conseil national de l'Ordre des médecins

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement relatif à la qualification, établi par le conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en date du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'Ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'Ordre des médecins dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A, bien qu'il ait notamment effectué pendant dix-huit mois, en 1984-1985, un stage en qualité d'assistant dans un service de chirurgie plastique et esthétique à Rio de Janeiro, suivi un cours pendant une année au centre hospitalier de Marseille de 1996 à 1997, et exercé, à titre libéral, la chirurgie esthétique depuis 1985, n'avait pas acquis des connaissances particulières suffisantes lui permettant de faire état d'une qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que le fait que le conseil national aurait accordé le droit de faire état de cette qualification à d'autres praticiens ayant reçu des formations similaires à la sienne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2003 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255965
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 255965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255965.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award