Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1998 du conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loir lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a participé à l'activité de services d'oncologie médicale et a collaboré avec des praticiens exerçant au sein de tels services, il n'y a pas reçu de formation hospitalo-universitaire ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fondé sa décision sur la circonstance que M. A n'exercerait pas, au sein de ce service, des actes relevant de l'oncologie médicale ; qu'ainsi le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, si la formation initiale du requérant a été principalement fondée sur la cancérologie et si le requérant produit plusieurs documents attestant de sa présence à différents congrès ou séminaires traitant de cette question, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait bénéficié d'une formation continue validée en oncologie médicale ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de M. A tendant à se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale, sur l'absence de formation hospitalo-universitaire dans un service d'oncologie médicale et de formation continue validée dans cette discipline et sur la circonstance que son seul exercice dans le service d'oncologie du centre hospitalier de Chartres ne lui avait pas permis d'acquérir des connaissances suffisantes dans le domaine de l'oncologie médicale, le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au conseil national de l'Ordre des médecins, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.