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17/12/2003 | FRANCE | N°247331

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 247331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Maria A et, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du

présent jugement sur la situation de Mlle A ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 13 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Maria A et, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sur la situation de Mlle A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 avril 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A, entrée sur le territoire français le 11 août 1990, y ait résidé de façon habituelle pendant dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A, sur la méconnaissance par cette dernière des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A dispose d'attaches familiales en France et qu'elle en soit dépourvue dans son pays d'origine où vivent en particulier ses deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par la présente décision, le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2002 enjoignant au PREFET DE POLICE de reconsidérer la situation administrative de Mlle A, est annulé ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de Mlle A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par elle du fait du non-respect par ce dernier de ladite injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fins d'indemnité de Mlle A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera transmise au PREFET DE POLICE, à Mlle Maria A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247331
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 247331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247331.20031217
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