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17/12/2003 | FRANCE | N°235558

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2003, 235558


Vu 1°), sous le n° 235558, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MONBAZON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MONBAZON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 février 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nouvet l'autorisation préalable requise en vue de la création à Bassens (Gironde) d'un supermarché d'une surface de vente de 1 600 m² à l'enseigne

Super U ;

Vu 2°), sous le n° 235559 , la requête, enregistrée le 4 juil...

Vu 1°), sous le n° 235558, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MONBAZON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MONBAZON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 février 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nouvet l'autorisation préalable requise en vue de la création à Bassens (Gironde) d'un supermarché d'une surface de vente de 1 600 m² à l'enseigne Super U ;

Vu 2°), sous le n° 235559 , la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MONBAZON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MONBAZON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 février 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Nouvet l'autorisation préalable requise en vue de la création à Bassens (Gironde) d'une station-service d'une surface de 110 m² comportant quatre positions de ravitaillement ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2003, présentée pour la société Nouvet ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Nouvet,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 235558 et 235559 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité de la requête n° 235559 :

Considérant que la requête présentée sous ce numéro comporte l'exposé de faits et moyens ; que la société Nouvet n'est donc pas fondée à exciper de l'irrecevabilité de cette requête au motif qu'elle serait dépourvue de moyens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce , la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial, Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives à un projet de supermarché d'une surface de vente de 1 600 m² à Bassens (Gironde) et d'une station-service de 110 m² qui y est annexée, la société Nouvet a délimité une zone de chalandise comportant les deux communes de Bassens et Carbon-Blanc, correspondant à deux sous-zones avec un temps d'accès au site d'environ trois minutes ; qu'elle a exclu de la zone de chalandise la totalité des communes situées entre quatre et neuf minutes du site et notamment les territoires des communes de Sainte-Eulalie, Ambarès-et-Lagrave, Lormont et celui du quartier de Bordeaux-Lac, alors même qu'y sont implantés des équipements commerciaux d'une surface totale de 49 730 m² dont plusieurs comportent des stations-service ;

Considérant que, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l'arrêté pris pour son application ; que ces dispositions ne permettent pas d'exclure de la zone de chalandise des équipements commerciaux qui sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise dans des conditions équivalentes à celles des équipements qui y sont inclus par le demandeur ;

Considérant que les insuffisances entachant de ce fait la délimitation de la zone de chalandise dans les dossiers produits par le demandeur ne permettaient pas de regarder ces documents comme satisfaisant aux exigences posées par l'article 18-1 précité du décret du 9 mars 1993 afin de permettre à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier, comme elle doit le faire sous le contrôle du juge, l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce ; qu'en n'invitant pas le demandeur à compléter son dossier ou en ne procédant pas aux rectifications nécessaires de la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les dispositions du décret du 9 mars 1993 ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONBAZON est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission nationale d'équipement commerciale en date du 6 février 2001 autorisant la société Nouvet à créer sur la commune de Bassens un supermarché d'une surface de vente de 1 600 m² et une station-service annexée d'une surface de 110 m² ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE MONBAZON qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à la société Nouvet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial en date du 6 février 2001 autorisant la société Nouvet à créer à Bassens un supermarché de 1 600 m² et une station-service de 110 m2 sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la société Nouvet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONBAZON, à la société Nouvet, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235558
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 235558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235558.20031217
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