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17/12/2003 | FRANCE | N°232154

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 232154


Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelmajid X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 2001, présentée pour M. Adelmajid X et tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours national de praticiens des établissements hospitaliers ouvert dans la spécial

ité ophtalmologie au titre de la session 2000 et à la condamnation ...

Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelmajid X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 2001, présentée pour M. Adelmajid X et tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours national de praticiens des établissements hospitaliers ouvert dans la spécialité ophtalmologie au titre de la session 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 067 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticiens des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1999, les épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé comprennent : - des épreuves anonymes de connaissances pratiques, notées sur 80 points ; - une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ; - une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ; - une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 29 du même arrêté : Le jury, qui dispose des dossiers titres et travaux et des dossiers services rendus, auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes maximum. Le jury ne peut auditionner plus de 16 candidats par jour. En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au concours est supérieur à 50, le jury peut, dans ce cas, se constituer en groupes de rapporteurs (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'épreuve orale de connaissances professionnelles de la session de 2000 du concours national de praticien des établissements publics de santé, dans la spécialité ophtalmologie, le jury de douze membres s'est, en application des dispositions précitées, divisé en trois groupes de quatre rapporteurs ; que le groupe qui a interrogé M. X comprenait M. Estève, chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Fontainebleau dans lequel le requérant exerçait en qualité de praticien adjoint contractuel ; qu'un violent conflit avait opposé les deux praticiens dans les six mois précédant cette épreuve ; que ce conflit avait persisté malgré les tentatives de conciliation de la commission des gardes et astreintes et de la direction de l'hôpital ainsi que du conseil départemental de l'Ordre des médecins et conduit à l'exclusion de fait de M. X du service d'ophtalmologie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature des épreuves de ce concours, M. X est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties d'impartialité qu'un candidat à un concours est en droit d'attendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du jury de la session de 2000 du concours national de praticien des établissements publics de santé, spécialité ophtalmologie, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X à M. Komlan Ayetokpa Agossou, à M. Abdallah Bachakh, à Mme Narrima Benmehrez, à M. Lofti Nadir Berramdane, à M. Mustapha Chaab, à M. Raif-Nicolas Chahine, à Mme Fabienne De Hoste, à M. Gérard Devilleger, à M. Abelaziz Djema, à Mme Soumaya El Hanache, à Mme Latifa Bouyahiaoui, à Mme Magdalina-Liliana Hagiu, à M. Patrick Guillome, à M. Christian Hajjar, à M. Abdesselam Hasnaoui, à M. Amine Henni, à Mme Catherine Lesmann, à M. Said Mahdar, à M. Djamel Meziane, à M. Thomas Nsota-Mbango, à Mme Cristina Desjars, à M. Ghaouti Ouali Dada, à Mme Hassiba Mebroukine, à M. Thierry Ratsimihah, à M. Youcef Tounsi, à Mme Catherine Michel, à Mme Christine Cessot et à M. Romain Zahedi et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232154
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 232154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232154.20031217
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