Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 3 juin 2002, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT, dont le siège social est 1 square Chaptal à Levallois-Perret (92300), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT (SOFIM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déclaré la ville de Paris responsable, pour la période qui va du 2 mars 1989 au 24 avril 1991, dans la proportion de 50 %, du préjudice subi par la SOFIM à la suite de l'annulation de la délibération du 16 décembre 1988 et de la nullité de la convention d'aménagement du 2 mars 1989, ordonné une expertise et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la SOFIM ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT (SOFIM) et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux délibérations du 11 juillet 1998, le Conseil de Paris a, d'une part, décidé de créer la zone d'aménagement concerté dite Maillot Champerret , d'autre part, approuvé le plan d'aménagement de cette zone ; que, par une délibération en date du 16 décembre 1988, il a autorisé le maire de Paris à signer avec la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT (SOFIM) une convention d'aménagement de la zone : que la convention d'aménagement a été signée le 2 mars 1989 ; que, par un jugement du 8 avril 1991, notifié à la ville de Paris le 24 avril suivant, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations susmentionnées au motif que le projet d'aménagement de la zone n'était pas compatible avec l'une des options fondamentales du schéma directeur d'aménagement de la ville de Paris ; que, par une décision du 8 novembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé ce jugement ; que, saisi d'une demande de la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de ces délibérations illégales, qui ont privé de fondement la convention qu'elle avait passée, le 2 mars 1989, avec la ville de Paris, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée par un jugement du 29 octobre 1997 ; que, saisie par la société, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ledit jugement par un arrêt en date du 27 novembre 2001 et déclaré la ville de Paris responsable pour moitié du préjudice subi par la société pour la période allant du 2 mars 1989 au 24 avril 1991 et, avant-dire droit, chargé un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par la société durant cette période ; que la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; que, par la voie du recours incident, la ville de Paris demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il l'a déclarée responsable pour moitié du préjudice subi par la société ;
Sur le pourvoi incident de la ville de Paris :
Considérant qu'en estimant que la ville de Paris ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle n'avait pas pris l'initiative du projet d'aménagement et que celui-ci avait été confié à une personne privée qui l'avait conçu comme comportant un important programme de bureaux, alors que la ville avait approuvé ce programme et n'avait pas prévenu l'aménageur des risques encourus du fait de l'incompatibilité du programme avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement de la ville de Paris, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé pour avoir retenu à son encontre une part de responsabilité ;
Sur le pourvoi principal :
Sur les moyens relatifs au partage de responsabilité opéré par la cour administrative d'appel :
Considérant que, pour limiter la responsabilité de la ville de Paris à la moitié du préjudice subi par la société requérante, la cour administrative d'appel a retenu, d'une part, que la société ne pouvait pas ignorer que le projet immobilier, à l'élaboration duquel elle avait participé et qui comportait la construction d'un nombre important d'immeubles à usage de bureaux, était contraire à la politique d'urbanisme menée depuis de nombreuses années par les autorités publiques en faveur d'un rééquilibrage de ce type de constructions vers l'est parisien, d'autre part, que la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas ignorer les aléas pesant nécessairement sur un programme immobilier de ce type ; que la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés devant elle, a suffisamment répondu aux moyens dont elle était saisie sur ce point ; qu'en particulier, la cour administrative d'appel a pu, sans irrégularité, ne pas répondre spécifiquement à l'argument tiré par la société requérante de ce que la ville de Paris ne l'aurait pas avertie avant la signature de la convention des recours formés devant le tribunal administratif contre les délibérations du 11 juillet et du 16 décembre 1988, et ne pas préciser quelles dispositions du schéma directeur avaient été méconnues par le projet ;
Considérant qu'en se fondant sur le motif qui vient d'être rappelé ci-dessus pour fixer à 50 % la part de responsabilité imputable à la ville de Paris, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester le partage de responsabilité opéré par la cour administrative d'appel ;
Sur le moyen relatif à la responsabilité de la ville de Paris sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu de la responsabilité sans faute de la ville de Paris sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, pour la période postérieure au 24 avril 1991, du fait de la renonciation de la ville de Paris au second projet d'aménagement de la zone de la Porte Maillot, envisagé par elle avec la société requérante, la cour administrative d'appel a retenu que la société requérante, qui savait que le premier projet était entaché d'illégalité, qu'une partie de la population était opposée à une telle opération d'aménagement et qui ne pouvait pas ignorer le retournement de conjoncture survenu dans le secteur de l'immobilier, avait accepté les risques du second projet d'aménagement en toute connaissance de cause et n'était dès lors pas fondée à soutenir qu'elle avait subi un préjudice anormal ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Sur le moyen relatif à l'enrichissement sans cause de la ville de Paris :
Considérant qu'après avoir souverainement estimé, sans entacher son appréciation de dénaturation, d'une part, que les études réalisées par la société au titre de la couverture du boulevard périphérique n'avaient pas été reprises par la ville dans le cadre d'un programme distinct et n'avaient pas été utiles à la ville, d'autre part, que l'indemnisation demandée par la société ne correspondait à aucun ouvrage repris ultérieurement par la ville et qui lui aurait été utile, la cour a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, retenir que la responsabilité de la ville de Paris n'était pas engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour la période postérieure au 24 avril 1991 ;
Sur les moyens relatifs au préjudice subi par la société requérante :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a remis aux services de la ville de Paris en août 1988 l'avant-projet sommaire d'aménagement de la zone qui lui avait été demandé par la ville de Paris, ainsi que le spécifiait l'article 7 de la convention du 2 mars 1989 ; qu'en s'abstenant d'inclure dans le montant du préjudice subi par la société les dépenses liées à l'élaboration de cet avant-projet, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle les a également inexactement qualifiés en n'incluant pas dans le montant du préjudice les frais exposés du fait d'études engagées à compter du 16 décembre 1988 ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ces points ;
Considérant que la seule circonstance que le jugement du 8 avril 1991 annulant les délibérations illégales du Conseil de Paris a été notifié à la ville de Paris le 24 avril suivant, ne permet pas de regarder les frais financiers correspondant à des engagements antérieurs et qui ont continué à être supportés par la société au-delà du 24 avril 1991 comme n'ayant pas de lien direct avec l'illégalité fautive commise par la ville de Paris ; qu'en appliquant à ces chefs de préjudice une période de responsabilité prenant fin le 24 avril 1991, la cour a fait une inexacte qualification des faits de l'espèce ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond sur les points mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société requérante a versé en trois fois, soit 48 050 000 F le 27 mars 1989, 3 356 228 F le 3 février 1990 et 81 621 386 F le 15 avril 1990, la première partie de la soulte qu'elle était tenue de verser à la ville de Paris en vertu de la convention d'aménagement ; qu'elle a réclamé le remboursement de ces acomptes le 4 janvier 1994, lequel n'est intervenu que le 19 juin 1996 ; que la société requérante, qui a contracté un emprunt en vue du paiement de ces acomptes, a droit, ainsi qu'elle le demande, au remboursement des frais financiers afférents à cet emprunt, du 27 mars 1989 au 19 juin 1996 en ce qui concerne le premier acompte, du 3 février 1990 au 19 juin 1996 en ce qui concerne le deuxième acompte, et du 15 avril 1990 au 19 juin 1996 en ce qui concerne le troisième acompte, déduction faite des intérêts capitalisés qui lui ont été alloués par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1997 ; que, d'autre part, la société requérante a constitué, le 16 février 1989, les garanties bancaires prévues par l'article 16 de la convention d'aménagement ; qu'elle n'a été autorisée par la ville de Paris à lever ces garanties que le 20 avril 1994 ; qu'elle a droit, par conséquent, au remboursement des frais financiers liés à la constitution de ces garanties bancaires du 2 mars 1989 au 20 avril 1994, ainsi qu'elle le demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a droit au remboursement des éventuelles dépenses engagées à compter du 16 décembre 1988 ; qu'elle a droit au remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'élaboration de l'avant-projet sommaire de plan d'aménagement de la zone ; qu'elle a droit au remboursement des frais financiers qu'elle a exposés respectivement à compter du 27 mars 1989, du 3 février 1990 et du 15 avril 1990 jusqu'au 19 juin 1996 pour le paiement de chacun des trois acomptes de la soulte exigée d'elle en vertu de la convention d'aménagement, déduction faite des intérêts capitalisés qui lui ont été alloués par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1997 ; qu'elle a droit aussi au remboursement des frais financiers afférents aux garanties bancaires qu'elle a constituées en application de la même convention pour la période allant du 2 mars 1989 au 20 avril 1994 ; qu'il y a lieu d'étendre à ces différents points l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 27 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOFIM, laquelle n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas inclus dans le préjudice subi par la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT les dépenses liées à la réalisation de l'avant-projet sommaire d'aménagement de la zone déposé en août 1988, les dépenses liées aux études engagées à compter du 16 décembre 1988, les frais financiers exposés entre le 24 avril 1991 et le 19 juin 1996 au titre de l'emprunt contracté pour le paiement de la soulte prévue par la convention d'aménagement signée le 2 mars 1989 et les frais financiers exposés du 24 avril 1991 au 20 avril 1994 pour la constitution des garanties bancaires prévues par cette convention, dans les limites prévues par les motifs de la présente décision.
Article 2 : La ville de Paris est déclarée responsable à proportion de 50 % du préjudice subi par la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT du fait de la réalisation de l'avant-projet sommaire d'aménagement de la zone déposé en août 1988, du fait des dépenses liées aux études engagées à compter du 16 décembre 1988, du fait des frais financiers exposés entre le 24 avril 1991 et le 19 juin 1996 au titre de l'emprunt contracté pour le paiement de la soulte prévue par la convention d'aménagement signée le 2 mars 1989 et du fait des frais financiers exposés du 24 avril 1991 au 20 avril 1994 pour la constitution des garanties bancaires prévues par cette convention, dans les limites prévues par les motifs de la présente décision.
Article 3 : L'expertise prévue par l'article 3 de l'arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est étendue aux points mentionnés à l'article précédent.
Article 4 : La ville de Paris versera à la SOFIM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT (SOFIM), le recours incident de la ville de Paris ainsi que les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE DE LA PORTE MAILLOT (SOFIM), à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.