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12/12/2003 | FRANCE | N°238278

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 décembre 2003, 238278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction

de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 3 juillet 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ;

2) de la relaxer de toute poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si en application des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique, un des membres composant le conseil national de l'ordre des pharmaciens constitué en chambre de discipline est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction, notamment des auditions, qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article R. 5035 du code de la santé publique, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble de ces dispositions aurait eu pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre de discipline du conseil national ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5016 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un pharmacien peut être introduite par une plainte formée, parmi d'autres autorités, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'aux termes de l'article R. 5023 du même code : Le président de la chambre de discipline dirige les débats (...). Il donne la parole au plaignant (...) ;

Considérant qu'à l'audience du 17 janvier 2000 au cours de laquelle a été examinée la plainte introduite à l'encontre de Mme X devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France, Mme Weissleib, pharmacien inspecteur régional de santé publique, a représenté le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, auteur de la plainte en application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pharmacien inspecteur régional de santé publique n'avait pas à justifier d'un mandat pour représenter devant le conseil régional le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sous l'autorité hiérarchique duquel le pharmacien inspecteur régional se trouve placé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que le conseil national n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête préalable à la procédure disciplinaire est en toute hypothèse inopérant à l'encontre de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5144-28 du code de la santé publique, Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang doivent aussitôt transcrire sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrer immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5198, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme X ne détenait, avant l'inspection, aucun système d'enregistrement des délivrances de médicaments dérivés du sang, qu'il s'agisse d'un registre manuel ou informatique ; que le conseil national n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X avait dès lors méconnu les dispositions de l'article R. 5144-28 du code de la santé publique, qui imposent à tous les pharmaciens d'officine de détenir un système d'enregistrement des délivrances de ces médicaments alors même qu'ils ne les délivreraient pas à titre habituel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'une rupture de stock du produit Eltéans des laboratoires Jaldes La Chaze, Mme X a vendu à ses clients, sous l'étiquette Eltéans, des flacons contenant un produit de composition voisine fabriqué à sa demande par un autre laboratoire ; qu'en estimant que de tels faits constituent un agissement susceptible de nuire à la santé de la clientèle et relevant d'un comportement contraire à la probité et à la dignité de la profession, le conseil national, n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l'article R. 5015-10 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238278
Date de la décision : 12/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 238278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238278.20031212
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