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10/12/2003 | FRANCE | N°254153

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 254153


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de police de la police nationale (session 2002) a arrêté la liste des candidats admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

-

les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mlle X so...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de police de la police nationale (session 2002) a arrêté la liste des candidats admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mlle X soutient que des irrégularités susceptibles de rompre l'égalité entre les candidats, tirées de ce que les moniteurs masculins se seraient montrés plus sévères que la monitrice féminine, ont entaché le déroulement des épreuves d'exercices physiques du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale (session 2002), elle n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le refus qu'aurait opposé l'administration à sa demande de passer ultérieurement les épreuves pour raisons de santé est, à le supposer établi, sans influence sur la régularité des épreuves contestées ;

Considérant que, si Mlle X conteste la note éliminatoire qui lui a été attribuée à l'épreuve de poutre, l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les résultats obtenus par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Isabelle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 254153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254153
Numéro NOR : CETATEXT000008197503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;254153 ?
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