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10/12/2003 | FRANCE | N°254037

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 254037


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de police de la police nationale (session 2002) a fixé la liste des admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M

me Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que des irrégul...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du 23 novembre 2002 par laquelle le jury du concours interne de recrutement de lieutenants de police de la police nationale (session 2002) a fixé la liste des admis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X soutient que des irrégularités susceptibles de rompre l'égalité entre les candidats ont entaché le déroulement des épreuves d'exercices physiques du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale (session 2002), il ne produit pas d'élément précis à l'appui de ses allégations ;

Considérant que, si M. X se plaint d'avoir été pénalisé pour avoir touché le sol du pied lors de l'atelier échelle horizontale, ce qu'au demeurant il ne conteste pas, l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les résultats obtenus par les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury du concours de recrutement de lieutenants de la police nationale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254037
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 254037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254037.20031210
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