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10/12/2003 | FRANCE | N°253765

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 253765


Vu l'ordonnance du 23 janvier 2003, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le président du jury des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine (session 2001) ne l'a pas déclaré admis à l'issue de l'épreuve

orale d'admission ;

2°) qu'il soit procédé à la réévaluation de la note...

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2003, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le président du jury des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine (session 2001) ne l'a pas déclaré admis à l'issue de l'épreuve orale d'admission ;

2°) qu'il soit procédé à la réévaluation de la note de 6 sur 20 qui lui a été attribuée lors de cette épreuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 modifié ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1995 fixant les conditions du déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation que le jury porte sur les mérites d'un candidat et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine (session 2001) se soit fondé sur d'autres considérations que les aptitudes de M. X pour lui attribuer la note de 6 sur 20 à l'épreuve orale d'admission ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit enjoint au jury de réviser la note qui lui a été attribuée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, à l'université Paris 7-Denis Diderot, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2003, n° 253765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253765
Numéro NOR : CETATEXT000008139379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-10;253765 ?
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