Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui attribuant une pension militaire d'invalidité ;
2°) de condamner le ministre de la défense à verser à son avocat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions de Montpellier a suffisamment motivé son arrêt en relevant que ses lésions cornéennes n'étaient pas en relation certaine avec l'accident de service survenu le 13 décembre 1989 et que le décollement du vitré et l'altération de l'épithélium pigmenté de la rétine n'entraînaient pas de troubles fonctionnels ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct, certain et déterminant entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour séquelles de traumatisme à l'oil droit avec lésion cornéenne qu'il entendait rattacher à un accident survenu le 13 décembre 1989, la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents, a estimé que la preuve du lien entre les lésions cornéennes et le fait de service n'était pas établie ; qu'en relevant notamment que l'expert commis par elle ne retenait que comme une possibilité le fait que les lésions cornéennes aient été provoquées par le fait de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, du rapport d'expertise, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.