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08/12/2003 | FRANCE | N°248327

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 248327


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet et le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X, demeurant au GSMA de Mayotte BP 208 à Combani (97680 cedex) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'arrêt de la perception de la retenue pour logement et ameublement opérée sur sa solde et au remboursement des sommes qu'il a indûment versées depuis son

arrivée sur le territoire de Mayotte ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet et le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X, demeurant au GSMA de Mayotte BP 208 à Combani (97680 cedex) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à l'arrêt de la perception de la retenue pour logement et ameublement opérée sur sa solde et au remboursement des sommes qu'il a indûment versées depuis son arrivée sur le territoire de Mayotte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-53 en date du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-54 du 16 janvier 2001 autorisant le rattachement au budget du ministère de la défense du produit de la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chef d'escadron X a été affecté au Groupement du service militaire adapté (GSMA) de Mayotte à compter du 17 juillet 2001 ; qu'une retenue pour le logement et l'ameublement a été effectuée sur sa solde à compter de cette date ; qu'il demande l'annulation de la décision du 3 juin 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'arrêt de la perception de cette retenue et au remboursement des sommes déjà prélevées ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin pécuniaire de M. X :

Considérant que l'article 1er du décret du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, dispose que : Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La retenue prévue à l'article premier n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont en casernement ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des militaires en fonction d'activité, quel que soit le département ministériel auquel ils sont rattachés, dès lors qu'un logement leur est fourni, nonobstant la circonstance que le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas contresigné le décret du 16 janvier 2001 ;

Considérant que M. X ne conteste pas bénéficier d'un logement, qui n'est pas un logement pour nécessité absolue de service, mis à sa disposition par l'Etat ; qu'il résulte des dispositions précitées que le requérant doit se voir prélever une retenue au titre de ce logement, quel que soit le département ministériel qui le lui a attribué, sans qu'il puisse se prévaloir d'instructions dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant que la circonstance que les sommes retenues sont rattachées au budget du ministère de la défense est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre militaires du même corps en raison de différences de traitement au regard de l'action sociale des armées, des primes de compensation aux repas et de la nouvelle bonification indiciaire, n'est pas opérant au soutien de conclusions contestant la retenue pour logement subie par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que ne lui soit pas appliquée de retenue pour le logement qu'il occupe et à ce que lui soient remboursées les sommes déjà prélevées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248327
Date de la décision : 08/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 248327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248327.20031208
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