Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2002 enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 juin 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... X ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 31 mai 2002 présentée par M. Y... X demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a fixé le montant de son pécule d'enseigne de vaisseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000, relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X a effectué un service national long du 15 août 1997 au 1er juillet 1998 ; qu'à l'issue de cette période il a souscrit un contrat d'engagement en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, puis d'officier sous contrat ; que ce contrat a pris fin le 1er juillet 2001 ; qu'en application des dispositions de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, il a demandé à bénéficier du pécule des officiers sous contrat ;
Considérant que l'article 22 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat dispose que : l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : le pécule est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes. / Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre du ou des contrats successifs que des obligations du service national ou du volontariat dans les armées, ouvre droit à une fraction du pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après : Première et deuxième année : un demi-mois de solde ; troisième, quatrième et cinquième année : un mois de solde ;
Considérant que M. X... a reçu un pécule calculé sur la base de trois années ; que, si le requérant soutient que les dix mois et demi qu'il a passés sous les drapeaux au-delà de ces trois années devaient être pris en compte dans le calcul du pécule pour la fraction d'année qu'ils représentent, il résulte des dispositions précitées que seules les années entièrement accomplies ouvrent droit au versement d'un pécule ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a calculé son pécule ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.