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08/12/2003 | FRANCE | N°247545

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 247545


Vu 1°) sous le n° 247545 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS ; le SYN

DICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS de...

Vu 1°) sous le n° 247545 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate à le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu 2°) sous le n° 247546 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ETANDINES, dont le siège est Agence Guisset Valanchon ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ETANDINES ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ETANDINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 3°) sous le n° 247547 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARAIBES, dont le siège est Cabinet Guisset Valanchon ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARAIBES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 4°) sous le n° 247548 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANIGOU VOILIERS, dont le siège est Agence Guisset Valanchon ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANIGOU VOILIERS demande au Conseil d'Etat :

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANIGOU VOILIERS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 5°) sous le n° 247549 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GOELANDS, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GOELANDS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 6°) sous le n° 247550 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISONS DE LA CRIQUE, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISONS DE LA CRIQUE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 7°) sous le n° 247567 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE TORTUE A ET B, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier, Centre commercial Nautica à Le Barcarès (66420) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE TORTUE A ET B ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 8°) sous le n° 247568 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PORT, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier, Centre commercial Nautica à Le Barcarès (66420) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PORT ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 9°) sous le n° 247569 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE BAT B, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier, Centre commercial Nautica à Le Barcarès (66420) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE BAT B ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 15 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 10°) sous le n° 247615 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIEAIRES DE LA RESIDENCE LES DAUPHINS, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIEAIRES DE LA RESIDENCE LES DAUPHINS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 11°) sous le n° 247654 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PECHERIE II , dont le siège est syndic de la société Catalane de gestion avenue de la Grande Plage à Barcarès (66420) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PECHERIE II ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 12°) sous le n° 247655 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DE CATALOGNE, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DE CATALOGNE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 13°) sous le n° 247656 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA SARDANE, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SARDANE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 14°) sous le n° 247657 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 15°) sous le n° 247658 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARGONAUTES, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARGONAUTES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 16°) sous le n° 247746 l'ordonnance en date du 15 mai 2002, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CAPTIVANTES, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès (66420) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CAPTIVANTES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 17°) sous le n° 247748 l'ordonnance en date 15 mai 2002, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE WINDSURF, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE WINDSURF ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 5 janvier 1999 a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 18°) sous le n° 247749 l'ordonnance en date 15 mars 2001, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER, dont le siège est SARL Baillet Patel Immobilier ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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Vu 19°) sous le n° 247750 l'ordonnance en date 15 mars 2001, enregistrée le 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, dont le siège est Cabinet Guisset-Valanchon ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

....................................................................................

Vu 20°) sous le n° 248059 l'ordonnance en date 15 mars 2001, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé la requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA MEDITERRANEE, dont le siège est SARL BAILLET PATEL IMMOBILIER ... à Le Barcarès Cedex (66422) ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001, présentée par le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA MEDITERRANEE ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 11 août 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate-le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-le Barcarès,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que par des jugements en date des 11 août 1998, 5 janvier 1999 et 2 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, saisi de litiges opposant les syndicats des copropriétaires requérants au SIVOM de l'unité touristique de Leucate-Le Barcarès et à la Société Auxiliaire de l'Unité Touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la pertinence du moyen tiré de l'illégalité au regard des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des dispositions du contrat d'affermage relatif à la distribution d'eau potable signé le 8 décembre 1994 entre ledit SIVOM et ladite société prévoyant que la tarification de l'eau comprendrait à la fois une part proportionnelle à la consommation individuelle, et une part fixe définie pour chaque immeuble en fonction du nombre d'appartements qui le composent ; que les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler les jugements du 21 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que cette exception d'illégalité soit déclarée fondée ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. / Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en ouvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu permettre que la tarification de l'eau prenne en compte les investissements réalisés pour garantir qu'en toute circonstance les habitants puissent disposer du volume et de la pression d'eau nécessaires, qui constituent des charges fixes au sens de ladite loi ; qu'au regard de cet objectif, la prise en compte des caractéristiques propres à chaque immeuble et à son implantation dans une zone touristique ne constituent pas une violation du principe d'égalité devant le service public ;

Considérant qu'il en résulte que les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l'eau sont au nombre des charges fixes du service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des abonnements ; qu'ainsi les caractéristiques propres à chaque immeuble, notamment le nombre de logements qu'il comporte, sont au nombre des caractéristiques du branchement au sens des dispositions précitées de la loi sur l'eau ; que, dès lors, les syndicats des copropriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du contrat d'affermage conclu entre le SIVOM et la SAUTLEBAR faisant du nombre d'appartements par immeuble une des variables du calcul de la part fixe de la tarification de l'eau sont contraires aux dispositions du II de l'article 13 de la loi sur l'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcares et du SIVOM de l'unité touristique Leucate-Le Barcares tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner chaque syndicat de copropriétaires requérant à payer à la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcares et au Sivom de l'unité touristique Leucate-Le Barcares la somme de 150 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : Les requêtes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ETANDINES, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CARAIBES, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANIGOU VOILIERS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GOELANDS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISONS DE LA CRIQUE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE TORTUE A ET B, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PORT, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE BAT B, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DAUPHINS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PECHERIE II, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DE CATALOGNE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SARDANE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARGONAUTES ; LES CAPTIVANTES, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE WINDSURF, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA MEDITERRANEE sont rejetées.

Article 2 : Les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS' et autres sont condamnés à payer chacun la somme de 150 euros à la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès, et la somme de 150 euros au SIVOM de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DES PECHEURS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ETANDINES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARAIBES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CANIGOU VOILIERS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GOELANDS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAISONS DE LA CRIQUE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE TORTUE A ET B, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PORT, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ULYSSE BAT B, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES DAUPHINS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PECHERIE II, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DE CATALOGNE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SARDANE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ARGONAUTES, LES CAPTIVANTES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE WINDSURF, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LAMPARO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA MEDITERRANEE, à la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès, au SIVOM de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247545
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 247545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247545.20031208
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