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08/12/2003 | FRANCE | N°241863

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2003, 241863


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Gaoussou X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours suivant la notification dudit jugement, une carte de séjour temporaire portant la ment

ion vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Gaoussou X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours suivant la notification dudit jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à NewYork le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. Gaoussou X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°/ Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gaoussou X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 14 avril 2001, de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X allègue être entré en France en 1993 et vivre en concubinage depuis 1999 avec une ressortissante hongroise dont il a eu deux enfants nés le 9 mars 2000 et le 25 avril 2002 à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que sa concubine de nationalité étrangère et également en situation irrégulière a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de ce qu'il conserve des attaches familiales avec son pays d'origine où vivent ses parents et ses quatre frères et soeurs et que rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français une vie familiale normale avec leurs enfants, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté préfectoral du 1er août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 10 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrecevable ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, et alors même qu'il a été rédigé en complétant les mentions d'un formulaire, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille et qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui ont pu être utilement invoquées par M. X tant en première instance qu'en appel à l'appui du recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à l'encontre de M. X porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né à la date dudit arrêté, l'intéressé pouvant poursuivre, hors du territoire français, une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Gaoussou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241863
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2003, n° 241863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241863.20031208
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