Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aizhen X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis paragraphe I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante chinoise, a été notifié par la voie postale le 18 janvier 2002, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception joint au dossier, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ledit arrêté ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 janvier 2002, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aizhen X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.