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03/12/2003 | FRANCE | N°245876

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2003, 245876


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2000, 23 janvier 2001 et 27 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) révise la décision en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension ;

2°) rectifie cette décisi

on des erreurs matérielles qu'elle comporte ;

3°) statuant au fond, lui reconnaiss...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2000, 23 janvier 2001 et 27 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) révise la décision en date du 19 janvier 2000 par laquelle la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêt, en date du 5 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension ;

2°) rectifie cette décision des erreurs matérielles qu'elle comporte ;

3°) statuant au fond, lui reconnaisse un droit à pension de 75 % à compter du 6 juillet 1959 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la révision de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat du 19 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. A et rendue applicable devant la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat par l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (§ 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoyait que les sections de la commission spéciale de cassation délibèrent à trois membres, y compris le rapporteur ; que la décision du 19 janvier 2000 a été prise par une section composée de son président, d'un assesseur et du rapporteur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, les règles essentielles de fonctionnement de la juridiction ont été respectées, sans que la circonstance que le rapporteur fût le même qui rapporta un précédent pourvoi de l'intéressé soit de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu que M. A n'apporte pas la preuve que les pièces qu'il allègue de faux ne sont pas seulement des pièces entachées d'une erreur matérielle ;

Considérant, en troisième lieu, que le mémoire dont M. A affirme qu'il a été retenu par le ministre figure au dossier de la commission spéciale de cassation des pensions au greffe de laquelle il a été enregistré le 27 août 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la révision d'une décision rendue le 19 janvier 2000 par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat n'entrent dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, le recours en rectification d'erreur matérielle doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu la notification de la décision en cause le 1er février 2000 ; que la requête contenant les conclusions à fin de rectification de ladite décision n'a été enregistrée que le 27 février 2001 ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245876
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 245876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245876.20031203
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