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28/11/2003 | FRANCE | N°242776

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 242776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC, dont le siège social est situé ..., représenté par son président ; le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Puechjean l'autorisation de construire un hôtel à l'enseigne Akena d'une ca

pacité de soixante trois chambres sur le territoire de la commune d'Aurilla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC, dont le siège social est situé ..., représenté par son président ; le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Puechjean l'autorisation de construire un hôtel à l'enseigne Akena d'une capacité de soixante trois chambres sur le territoire de la commune d'Aurillac (Cantal) ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 octobre 2001, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Puechjean l'autorisation de créer sur le territoire de la commune d'Aurillac (Cantal) un hôtel comportant soixante trois chambres à l'enseigne Akena ; que le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-5 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2, L. 720-3 et L. 720-5-I-7° du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'influence pertinente, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'équipements hôteliers et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que le projet contesté a pour objet de créer un établissement hôtelier dit économique classé en catégorie deux étoiles d'une capacité de soixante trois chambres à Aurillac (Cantal) ; que si, dans la zone d'influence de ce projet, le taux d'occupation des équipements hôteliers est légèrement inférieur au taux d'occupation calculé au niveau national, il ressort des pièces du dossier que la capacité de réception hôtelière dans la catégorie d'établissements à laquelle se rattache l'équipement envisagé est particulièrement limitée, notamment pour accueillir la clientèle familiale ou celle constituée par les groupes de passage ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a pu sans méconnaître les dispositions mentionnées ci-dessus, délivrer l'autorisation de création sollicitée ; qu'il suit de là que le GROUPEMENT HOTELIER DU PAYS D'AURILLAC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC à verser à la SCI Puechjean la somme de 1 500 euros demandée par elle au titre desdits frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC versera la somme de 1 500 euros à la SCI Puechjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES HOTELIERS DU PAYS D'AURILLAC, à la SCI Puechjean, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2003, n° 242776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242776
Numéro NOR : CETATEXT000008134141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-28;242776 ?
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