La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°258113

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 26 novembre 2003, 258113


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Jonathan Loisirs des installations qu'elle occupe sur le site aéroportuaire du Chevalet ;

2°) réglant l'affaire

au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion sans délai de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Jonathan Loisirs des installations qu'elle occupe sur le site aéroportuaire du Chevalet ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Jonathan Loisirs du domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société Jonathan Loisirs à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Jonathan Loisirs,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société Jonathan loisirs des locaux qu'elle occupe sur l'aérodrome du Chevalet ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 avril 2003 qui a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-3, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas tenu d'audience publique, s'est fondé sur l'absence d'une délibération du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES décidant explicitement, d'une part, de dénoncer la convention en vertu de laquelle la société Jonathan loisirs occupait le domaine public aéroportuaire et, d'autre part, de poursuivre l'expulsion de ladite société ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué par les parties et ne leur a pas été communiqué ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que, par une décision du 7 juin 2002, la communauté de communes du Haut-Buech, affectataire de l'aérodrome du Chevalet jusqu'au 1er janvier 2003, date à laquelle le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES lui a succédé, a prononcé la révocation de la convention autorisant la SARL Jonathan Loisirs à occuper des locaux à usage de restaurant sur le domaine public aéroportuaire ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES a créé, par délibération du 4 avril 2003, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière en vue d'exploiter les activités relatives au service public industriel et commercial présent sur le site du Chevalet ; que le maintien sur les lieux de la SARL Jonathan Loisirs entrave l'accomplissement par cette régie des missions qui lui ont été confiées ; qu'au surplus, il empêche également la réalisation de travaux de rénovation des locaux dont s'agit ; que, par suite, la libération desdits locaux présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité ; que, d'autre part, la décision par laquelle la communauté de communes du Haut-Buech a prononcé la révocation de la convention étant devenue définitive, la SARL Jonathan Loisirs, qui ne saurait utilement se prévaloir de la législation applicable en matière de baux commerciaux ne dispose plus d'aucun titre à occuper le domaine public ; que, par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES est fondé à demander l'expulsion de la SARL Jonathan Loisirs, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à un montant de 500 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Jonathan Loisirs la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES la somme de 1 000 euros, en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL Jonathan Loisirs d'évacuer sans délai les locaux de l'aérodrome du Chevalet qu'elle occupe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La SARL Jonathan Loisirs versera au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Jonathan Loisirs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES et à la SARL Jonathan Loisirs.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258113
Date de la décision : 26/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 258113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258113.20031126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award