Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT ET GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., représentées chacune par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-1000 du 7 juillet 2002 et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes en vue de l'appréciation, par la voie de la question préjudicielle, de la validité de la directive n° 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM) et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs :
Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention est par suite recevable ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation du décret du 17 juillet 2002, relatif d'une part à l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, d'autre part aux modalités de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, les associations requérantes soutiennent qu'il aurait été pris pour la mise en ouvre en droit français de la directive n° 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), qui serait elle-même invalide comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires ; qu'elles font valoir qu'à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, la Communauté européenne n'aurait détenu aucune compétence dans le domaine de l'environnement ; que de telles attributions ne lui auraient été transférées par les Etats membres que par l'Acte Unique européen signé à Luxembourg les 17 février 1986 et à la Haye le 28 février 1986 ;
Considérant que les juridictions nationales, si elles ont la faculté de poser à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles en appréciation de validité d'un acte communautaire, peuvent, si elles n'estiment pas sérieux les moyens d'invalidité invoqués devant elles, s'abstenir de saisir la Cour ainsi que celle-ci l'a jugé dans l'arrêt du 22 octobre 1987 rendu dans l'affaire Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost 314/85 (rec. 4199) ;
Considérant que la directive oiseaux a été adoptée par le Conseil des Communautés sur le fondement de l'article 235, alors en vigueur, du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c/ Haute Autorité (rec. 469) ; qu'en l'absence de doute sérieux sur la validité de cette base juridique, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive oiseaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE ATLANTIQUE, l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT ET GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Fédération nationale des chasseurs.