Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marceau X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de condamner le département du Loiret à une astreinte de 80 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 5 février 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé les décisions de la commission départementale d'aide sociale du Loiret en date du 30 juin 1998 et du président du conseil général du Loiret du 26 janvier 1998 et du 23 mars 1998 et rétabli M. X dans ses droits à l'allocation compensatrice à la date d'entrée en vigueur de la décision du 26 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par décision en date du 5 février 2001, la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé les décisions des 26 janvier et 23 mars 1998 du président du conseil général du Loiret suspendant l'allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. X et la décision en date du 30 juin 1998 de la commission départementale d'aide sociale du Loiret, a rétabli l'intéressé dans ses droits à l'allocation compensatrice à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du 26 janvier 1998 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, le 28 mai 2003, rejeté le pourvoi en cassation formé par le département du Loiret contre cette décision de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 46 950,87 euros due à M. X au titre de l'allocation compensatrice lui a été payée par le département du Loiret ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des décisions précitées est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marceau X et au président du conseil général du Loiret.