Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 1er mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kheira X à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 11 octobre 2001 de la décision du 9 octobre 2001 du PREFET DU DOUBS refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant que, si Mme X, entrée régulièrement en France en août 2001, y a résidé une première fois de 1974 à 1985, et y a donné naissance à six enfants ayant la nationalité française et y résidant, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est ni séparée ni divorcée de son époux qui réside en Algérie et que ses six enfants français sont majeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DU DOUBS du 1er mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon qui n'était saisi d'aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 1er mars 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 mars 2002 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mme Kheira X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.