Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jocelyne X et M. Patrick Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le maire de la commune d'Herblay a accordé un permis de construire à M. Z en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation ;
2°) statuant au fond, d'annuler le permis de construire délivré par le maire d'Herblay en date du 12 mai 2000 ;
3°) de condamner la commune d'Herblay à leur payer une somme de 15 000 F (2 286,14 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X et de M. Y,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 12 mai 2000, le maire de la commune d'Herblay (Val-d'Oise) a autorisé M. Z à édifier une construction à usage d'habitation sur un terrain sis avenue du Général Leclerc ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le pourvoi que Mme X et M. Y avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors ouvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors ouvre nette d'une construction est égale à la surface hors ouvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors ouvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) c) ... des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; qu'en se bornant, pour juger que le sous-sol de la construction autorisée ne pouvait être regardé comme aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, à relever que ledit sous-sol était entièrement situé au-dessous du sol naturel et dépourvu d'ouverture sur l'extérieur, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, Mme X et M. Y sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité du permis litigieux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoyait que le sous-sol serait destiné à un usage de garage pour voitures automobiles et véhicules à deux roues ; que ce sous-sol ne comportait pas d'autre ouverture sur l'extérieur que la porte devant permettre le passage des véhicules ; que, eu égard à ces spécifications et à la configuration des locaux, et nonobstant la définition que donne l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation de la notion de logement ou d'habitation, c'est à bon droit que la surface de ce sous-sol a été déduite lors du calcul de la surface hors ouvre nette, dès lors que sa superficie excédant celle affectée à usage de garage ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme aménageable pour l'habitation ou pour l'une des activités visées à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le coefficient d'occupation des sols est inférieur au coefficient d'occupation des sols maximal autorisé par l'article UG14 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UG7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Herblay, dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement de la voie publique, de la limite d'emprise de la voie privée ou de la marge de recul indiquée au plan : Les constructions ne peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges d'isolement par rapport aux limites s'imposent. Au-delà d'une bande de 25 mètres, mesurée à partir de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, les marges d'isolement doivent être respectées. Cas particulier : ... les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur prise en tout point du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 3 mètres... ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à compter de l'alignement de la voie publique, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative sans qu'il y ait d'obligation que la construction autorisée jouxte la totalité des limites séparatives de la parcelle d'assiette, la limite de hauteur de 3 mètres pour les constructions en limite séparative ne s'imposant que pour celles qui sont édifiées au-delà de la bande de 25 mètres ; qu'ainsi le mur pignon de la construction litigieuse, située dans cette bande de 25 mètres, pouvait excéder une hauteur de 3 mètres ;
Considérant que, dès lors, Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire dont s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Herblay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X et M. Y devant la cour administrative d'appel et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X, à M. Patrick Y, à M. Z, à la commune d'Herblay et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.