Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Y... Marie X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation 1) des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 27 avril 2001 en tant qu'elles instituent des modalités réservées à certains agents non titulaires de l'Etat pour l'accès à certains corps ; 2) de la décision du ministre de l'éducation nationale du 30 mai 2001 lui refusant une dérogation pour bénéficier d'une année de stage en institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par Mme X... le 18 novembre 2003 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X se borne à demander que réparation soit faite à son égard, soit par sa promotion dans un emploi de catégorie A à La Poste, soit dans un emploi de même niveau, de la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi Mme X n'attaque aucune décision administrative ; que dès lors ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.