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21/11/2003 | FRANCE | N°223355

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2003, 223355


Vu l'arrêt n° 99BX02062 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements 97-219, 97-1226, 97-1272, 98-378 et 98-00993 en date du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et a transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées par M. A à ce tribunal;

Vu 1°) la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 31 janvier 1997 sous le n° 97-219, présentée par M. Camille A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date

du 27 novembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réu...

Vu l'arrêt n° 99BX02062 en date du 13 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements 97-219, 97-1226, 97-1272, 98-378 et 98-00993 en date du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et a transmis au Conseil d'Etat l'examen des demandes présentées par M. A à ce tribunal;

Vu 1°) la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 31 janvier 1997 sous le n° 97-219, présentée par M. Camille A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 27 novembre 1996 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande d'inscription au concours du CAPET spécifique, section économie et gestion, ainsi que la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le recteur d'académie a rejeté son recours gracieux ;

Vu 2°) sous le n° 97-1226, la demande et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 octobre 1997, 6 janvier, 3 août et 12 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentés par M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury académique du 18 juin 1997 en tant qu'elle le déclare définitivement refusé au certificat d'aptitude du corps des professeurs de lycée professionnel du second grade et établit la liste des candidats admis, autorisés à accomplir une deuxième année de stage et définitivement refusés, ainsi que toutes les décisions subséquentes ; 2°) les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté les recours hiérarchiques qu'il a formés les 19 et 20 juin 1997 ; 3°) tous les actes subséquents et notamment les arrêtés ministériels des 11 et 16 juillet 1997 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre, sous astreinte définitive de 5 000 F par jour de retard de le réintégrer à la date de son éviction illégale, de valider son année de stage et de prononcer sa titularisation rétroactive avec reconstitution de sa carrière ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 150 000 F en réparation du préjudice subi pour affichage illégal de la délibération illégale du jury rendue le 18 juin 1997 ; 6°) d'interpréter les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 juin 1992 ;

Vu 3°) la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 1er décembre 1997 sous le n° 97-1272, au greffe du tribunal administratif de La Réunion, présentés par M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté rectoral en date du 25 juin 1997 lui infligeant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision le 15 juillet 1997 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 4°) la demande enregistrée le 9 novembre 1998 sous le n° 98-993 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, présentée par M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel portant nomination de Mme Amena Bibi B, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique qu'il a formé le 12 juin 1998 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre d'exécuter ses arrêtés du 2 juin 1992 et du 29 mai 1997, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 5°) la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion sous le n° 98-0378 le 7 mai 1998 présentée par M. Camille A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif 1°) l'annulation pour excès de pouvoir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de la décision du recteur de l'académie de La Réunion en date du 5 novembre 1997 fixant à 456 jours la durée de l'allocation unique dégressive à laquelle il pouvait prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 92-672 du 20 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 1997 du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la candidature de M. A au concours spécifique de recrutement des professeurs certifiés :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 septembre 1994, Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 7 ci-dessus : (...) 2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation (...) et justifiant : a) soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation (...) ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 6 mai 1996 de la délibération du jury académique de la Réunion en date du 26 juin 1992 ajournant M. A à l'issue de sa période de stage ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 10 septembre 1992 autorisant l'intéressé à faire une seconde année de stage, le ministre a, par arrêté du 16 septembre 1996, réintégré M. A en tant que professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 1996 ; que par un arrêté du 13 septembre 1996, le recteur de l'académie de la Réunion l'a affecté au lycée professionnel Langevin de Saint-Joseph ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. A a présenté sa candidature au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines techniques, section économie-gestion, il était professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire et ne comptait pas cinq années de services d'enseignement effectifs ; que, dès lors, l'administration était tenue de lui refuser l'inscription à ce concours ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'illégalité des paragraphes 4.2.4.A et 4.3.3.B de la circulaire n° 96-193 du 11 juillet 1996 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a rejeté sa candidature à ce concours ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale aux recours hiérarchiques formés par M. A les 19 et 20 juin 1997 à l'encontre de la décision du jury académique du 18 juin 1997 l'ajournant définitivement :

Considérant, en premier lieu, que la date à laquelle est intervenu l'arrêté rectoral fixant la composition du jury du concours est sans influence sur sa légalité ; que le recteur, auquel il appartenait d'organiser les épreuves de ce concours, a pu légalement faire application de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel, dès lors que le stage qu'accomplissait M. A avait débuté le 1er septembre 1996 et non, comme le soutient ce dernier, le 1er septembre 1991 ; que, contrairement aux allégations du requérant, le jury académique comportait un membre spécialiste de la discipline vente ; que les conditions dans lesquelles a eu lieu l'inspection prévue pour apprécier les aptitudes à l'enseignement des candidats n'ont pas été de nature, en ce qui concerne M. A, à exercer une influence sur la légalité de la délibération du jury académique contestée ; qu'au demeurant cette inspection, prévue le 16 juin 1997, n'a pu avoir lieu, l'intéressé ayant produit un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ce même jour ; que l'absence de certains membres du jury lors des réunions des 11 et 18 juin 1997 n'est pas de nature à entacher celles-ci d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a méconnu au cours de l'année scolaire 1996-1997 ses obligations d'enseignement au lycée professionnel de Saint-Joseph et qu'aucune inspection pédagogique n'a pu avoir lieu afin d'apprécier les capacités éducatives et les aptitudes à l'enseignement de M. A ; qu'eu égard à l'attitude de M. A au cours de ce stage, et alors même que l'intéressé aurait obtenu des notes et des appréciations favorables au cours de sa première année de stage effectuée en 1991-1992, le jury académique n'a pas entaché sa décision ajournant définitivement l'intéressé d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ; que cette décision, fondée sur l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions auxquelles il postulait, ne présente pas un caractère disciplinaire ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait utilement invoquer la décision ministérielle du 17 septembre 1996 l'affectant à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion pour justifier ses absences au lycée professionnel commercial de Saint-Joseph, dès lors que son affectation par l'arrêté rectoral du 13 septembre 1996 comportait l'indication de son lieu de stage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury académique du 18 juin 1997 ;

Considérant que, par suite, les conclusions à fin de condamnation de l'administration pour le préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de l'affichage de la liste des candidats admis au concours, à l'issue de ladite délibération, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que M. A soit réintégré dans les fonctions de professeur de lycée professionnel de deuxième grade au lycée professionnel de Rontaunay et que soit reconstituée sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le blâme infligé par arrêté rectoral du 25 juin 1997 :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, si M. A a rempli ses obligations en suivant les cours dispensés par l'institut de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion, il a refusé d'effectuer son stage de responsabilité au lycée professionnel Langevin à Saint-Joseph au cours de l'année 1996-1997 ;

Considérant que le recteur était compétent, en application du décret du 7 octobre 1994, pour sanctionner les manquements de M. A à ses obligations en tant que stagiaire de l'Etat ; que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que le recteur ne lui aurait pas délivré d'ordres de mission pour se rendre à Saint-Joseph, dès lors qu'il avait été régulièrement affecté au lycée professionnel Langevin dans cette ville par arrêté rectoral du 13 septembre 1996 ; qu'en prononçant la sanction du blâme à l'encontre de M. A, le recteur n'a pas fait une appréciation manifestement erronée du comportement de celui-ci ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 2 juin 1998 nommant Mlle B au lycée professionnel Duparc à Sainte-Marie :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, les annulations prononcées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 mai 1996 n'impliquaient pas que le requérant soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait au cours de l'année 1991-1992 au lycée Julien de Rontaunay ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la nomination de Mlle B en qualité de professeur de lycée professionnel au lycée de Rontaunay serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rectorale en date du 5 novembre 1997 relative à l'admission de M. A au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention d'assurance chômage en date du 1er janvier 1997 : Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'aux termes de l'article 27 de la même convention : les périodes d'affiliation sont les suivantes : (...) c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail ; qu'en vertu de l'article 37 de la même convention, la période d'indemnisation correspondante est de 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans (...) ;

Considérant que M. A a été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement réintégré comme professeur de lycée professionnel de deuxième grade stagiaire à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que devraient être prises en compte les périodes précédant sa réintégration au 1er septembre 1996 dans le calcul de ses droits aux allocations de chômage ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement au 31 août 1997, il remplit ainsi les conditions fixées par le c) de l'article 27 de la convention ci-dessus rappelé, lui ouvrant droit à une allocation unique dégressive pendant une période de 456 jours ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion lui a fait connaître les conditions dans lesquelles lui serait versée l'allocation unique dégressive ;

Sur les autres conclusions présentées par M. A :

Considérant que si M. A soutient qu'il a été affecté et installé en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade à compter du 26 août 1992, sa titularisation était subordonnée à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de deuxième grade validant le stage ; que, faute d'avoir obtenu ce certificat, le requérant conservait nécessairement la qualité de professeur stagiaire ; qu'ainsi, ni l'arrêté d'affectation du 2 juin 1992, ni sa confirmation par l'arrêté du 6 juillet 1992, ni le procès-verbal d'installation du 3 septembre 1992 ne peuvent être regardés, en l'absence de toute mesure expresse de titularisation, comme ayant conféré à M. A la qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade titulaire ; que, par suite, les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être écartées ; qu'en l'absence de toute illégalité commise par l'administration, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'indemnité en réparation des préjudices qui en auraient résulté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223355
Date de la décision : 21/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2003, n° 223355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223355.20031121
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