La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2000 | FRANCE | N°99BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 99BX02062


Vu la requête enregistrée le 24 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Camille Y... demeurant ... (La Réunion) ; M. Y... demande à la cour :
1?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n?9800993 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- d'une part, a rejeté sa demande tendant :
. premièrement, à annuler la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juin 1998 nommant Mlle X... professeur de

lycée professionnel de deuxième grade au lycée professionnel Duparc à Sainte...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Camille Y... demeurant ... (La Réunion) ; M. Y... demande à la cour :
1?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n?9800993 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- d'une part, a rejeté sa demande tendant :
. premièrement, à annuler la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 2 juin 1998 nommant Mlle X... professeur de lycée professionnel de deuxième grade au lycée professionnel Duparc à Sainte-Marie ;
. deuxièmement, à enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de l'intégrer au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel dans un emploi permanent à temps complet au lycée professionnel commercial Julien de Z... avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
. troisièmement, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle X... une somme de 3 000 F et une amende pour recours abusif de 5 000 F ;
2?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant :
. premièrement, à annuler la décision en date du 27 janvier 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé son inscription au concours de CAPET spécifique -section économie gestion -, la délibération du jury académique du 18 juin 1997 le refusant définitivement au certificat d'aptitude en vue de la titularisation dans le deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel et des actes subséquents ainsi que des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale aux recours hiérarchiques des 19 et 20 juin 1997 et l'arrêté rectoral du 25 juin 1997 lui infligeant un blâme ;
. deuxièmement, à enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de l'intégrer au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, dans un emploi permanent à temps complet au lycée professionnel commercial Julien de Z... avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
. troisièmement, à condamner l'Etat à lui verser, outre la somme globale de 55 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme globale de 250 000 F en réparation des préjudices subis ;
3?) de prononcer l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n?9800378 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 5 novembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a avisé que la durée de l'allocation unique dégressive à laquelle il avait droit
était fixée à 456 jours ;
4?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ainsi que l'amende pour recours abusif et la condamnation à verser à Mlle X... une somme de 3 000 F ;
5?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de produire et d'exécuter l'arrêté du 2 juin 1992 l'affectant au lycée professionnel commercial Julien de Z... en qualité de professeur de lycée professionnel avec effet au 26 août 1992 ;
6?) d'interpréter ledit arrêté du 2 juin 1992 ;
7?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de son article R.67 : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant en premier et dernier ressort de la compétence de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 septembre 1991, M. Y..., reçu au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade a été, à compter du 1er septembre 1991, nommé en qualité de professeur stagiaire et rattaché à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de la Réunion pour effectuer une année de formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'à l'issue de cette année de formation, par délibération en date du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider l'année de stage effectuée par M. Y... et son stage a été renouvelé par arrêté du 10 septembre 1992 puis prolongé par arrêté du 29 septembre 1993 ; que, par arrêté en date du 17 décembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a mis fin aux fonctions de M. Y... ; que, par jugement en date du 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ce dernier arrêté au motif que par une décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 26 juin 1992 par laquelle le jury académique avait refusé de valider l'année de stage de M. Y... et l'arrêté du 10 septembre 1991 l'autorisant à accomplir une deuxième année de stage ; que la légalité de l'arrêté du 17 décembre 1993 se trouve nécessairement affectée par l'illégalité de la décision précédente maintenant M. Y... en stage pour une seconde année ; que si cette décision du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a pour effet de contraindre l'administration à examiner l'aptitude de M. Y... à la date du 26 juin 1992, ne rend pas sans objet les demandes formées par M. Y... portant sur les décisions attaquées postérieures à cette date qui n'ont pas été retirées par une décision devenue définitive et qui avaient produit des effets, les conclusions dirigées contre ces décisions sont relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa déc ision du 6 mai 1996 ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait état de ce que, par une requête n?181323 formée devant le Conseil d'Etat, M. Y... a demandé la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de la décision du 6 mai 1996 ; que les conclusions soumises par M. Y... devant le Conseil d'Etat dans cette requête présentent un lien de connexité avec les conclusions dirigées contre les décisions relatives à la situation individuelle de cet agent issue de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 6 mai 1996 et contestées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors que la solution du litige dont il était saisi était nécessairement subordonnée à la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. Y... ; que les jugements attaqué doivent, par suite, être annulés pour ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. Y... devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. Y... est renvoyée devant le Conseil d'Etat. 99BX02062--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02062
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Arrêté du 05 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1991
Arrêté du 10 septembre 1992
Arrêté du 29 septembre 1993
Arrêté du 17 décembre 1993
Arrêté du 06 mai 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;99bx02062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award