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19/11/2003 | FRANCE | N°243877

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 243877


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nafi X, domiciliée ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nafi X, domiciliée ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, d'une part, que Mme X, née en 1982, soutient que, du fait de son entrée avant l'âge de 10 ans et de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de 10 ans, elle aurait dû se voir délivrer de plein droit, en application des 2° et 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les certificats de scolarité qu'elle a produits en première instance sont d'authenticité douteuse ; que, par ailleurs, les témoignages de proches de Mme X faisant état de sa présence en France depuis 1989 ne peuvent être regardés comme suffisamment probants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France ; que ses parents vivent au Sénégal ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nafi X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243877
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 243877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243877.20031119
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