La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | FRANCE | N°240123

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2003, 240123


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Meiwu A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Meiwu A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 15 avril 2001 de la décision du PREFET DE POLICE du même jour refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance, où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. A, entré en France en 1990 y réside avec son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour régulier, et avec ses trois enfants dont deux sont nés en France en 1996 et 2001 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que, reconnu dirigeant de fait de la société dans laquelle lui-même et son épouse sont salariés, il a été condamné en 1999, en raison d'infractions à la législation du travail, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 juin 2001 a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Meiwu A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240123
Date de la décision : 19/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 240123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240123.20031119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award