Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, dont le siège est sis Hôtel Nice Rivoli, ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société SCI Divanapa, annulé l'arrêté du maire de Nice en date du 31 août 1990 lui accordant un permis de construire pour un hôtel de 102 chambres ;
2°) de condamner la SCI Divanapa à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) : ... 2/ Sur les limites séparatives de fond de parcelle, l'immeuble sera implanté à une distance de cette limite qui ne pourra être inférieure à 2/5ème de sa hauteur, (...). Cette distance sera mesurée horizontalement de tout point de la construction au plan élevé verticalement sur la limite séparative. (...) ; qu'en jugeant que chacun des points de la façade arrière de la construction devait être situé à une distance au moins égale à 2/5ème de la hauteur totale de l'immeuble, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit et a écarté implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que cet article aurait entendu instaurer une règle de prospect, fixant une marge de recul relative et proportionnelle à l'altitude de chacun des points des constructions en attique ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, de dénaturation des faits ou d'insuffisance de motivation, que la cour a relevé que la hauteur de l'immeuble était de 19,80 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Divanapa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, à la SCI Divanapa, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.