Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 25 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande de la commune d'Auriol, l'exécution de la recommandation du 28 juin 2002 par laquelle le conseil de discipline de recours de la Région Provence Alpes-Côte d'Azur a préconisé de n'infliger aucune sanction disciplinaire à la requérante ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la commune d'Auriol ;
3°) de condamner la commune d'Auriol à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Michèle X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Auriol,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par une ordonnance du 4 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de la recommandation du 28 juin 2002 par laquelle le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par Mme X d'un appel contre l'arrêté en date du 14 mars 2002 du maire de la commune d'Auriol prononçant son licenciement, a recommandé que ne lui soit infligée aucune sanction disciplinaire ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ait invité le président du conseil de discipline de recours, et non le préfet de région, à produire ses observations n'a, en tout état de cause, pas affecté substantiellement la régularité de la procédure de référé, eu égard notamment à l'urgence qui gouverne cette procédure et à la faculté ouverte par l'article L. 521-4 du code de justice administrative à toute personne intéressée de demander à tout moment au juge des référés de modifier les mesures ordonnées ou d'y mettre fin ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que pour justifier que soit suspendue la recommandation du 28 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que les agissements fautifs de Mme X, secrétaire général de la commune d'Auriol depuis 1984, avaient consisté à se faire nommer sur des postes administratifs dont il a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, qu'ils avaient été irrégulièrement créés, et qu'eu égard à son niveau de responsabilité et de qualification, elle ne saurait invoquer ni la complexité des dispositions réglementaires ni l'absence de réaction du centre de gestion et des services de la préfecture pour mettre un terme à ses errements ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il s'est ainsi livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en exécution de l'avis en date du 28 juin 2002 du conseil de discipline de recours, la commune d'Auriol était tenue de rapporter la sanction de licenciement déjà prononcée à l'encontre de Mme X ; que celle-ci, à la suite de ce retrait, devait être réintégrée dans l'emploi de secrétaire général de la commune ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une telle réintégration sur le bon fonctionnement des services municipaux, et alors même que pourrait le cas échéant être mise en oeuvre la procédure de décharge de fonctions prévue à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, le juge des référés a pu à bon droit et sans dénaturation des pièces du dossier en déduire, par une décision suffisamment motivée, que la demande de suspension présentée par la commune présentait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suppression de certains passages contenus aux pages 9 et 12 du mémoire en défense susvisé de la commune d'Auriol ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Auriol qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X à verser à la commune d'Auriol la somme qu'elle demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auriol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X à la commune d'Auriol et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.