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05/11/2003 | FRANCE | N°258377

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 258377


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 2002 autorisant la SCI CAMPASTIER à exploiter une surface de vente à S

aint-Dionisy ;

2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 23 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 2002 autorisant la SCI CAMPASTIER à exploiter une surface de vente à Saint-Dionisy ;

2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) condamne solidairement la SCI La Réunion et la société Piam à payer à la SCI CAMPASTIER la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI CAMPASTIER et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI La Réunion et de la société Piam,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 juin 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard, en date du 10 janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; que si, pour prononcer la suspension de la décision litigieuse, le juge des référés a relevé que dans les circonstances de l'espèce, elle était de nature à porter gravement préjudice aux intérêts économiques des sociétés requérantes, il s'est abstenu de répondre à l'argumentation en défense de la SCI CAMPASTIER selon laquelle la suspension porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 10 janvier 2002, la SA Piam et la SCI La Réunion soutiennent que cette décision est entachée d'irrégularité dès lors que la commission départementale d'équipement commercial a été présidée non par le préfet mais par le secrétaire général de la préfecture, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 720-8 du code du commerce et du décret du 9 mars 1993 ; que la représentation du maire de Nîmes à la réunion de la commission est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 720-8 du code du commerce et de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que les convocations à la réunion de la commission sont irrégulières dès lors qu'elles ont été faites en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 ; que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3 du code du commerce, la SCI CAMPASTIER ayant procédé à un détournement de procédure en sollicitant et obtenant deux autorisations successives pour dissimuler l'ampleur de la demande totale d'une surface de 1 650 m² ; que la densité commerciale dans la zone, avant l'autorisation contestée, est supérieure à la densité moyenne nationale et que l'équilibre concurrentiel dans la zone de chalandise serait bouleversé par le projet d'équipement commercial ; qu'il est porté une atteinte grave aux droits des requérants ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la SA Piam et de la SCI La Réunion tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI CAMPASTIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI La Réunion et à la SA Piam la somme de 3 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés La Réunion et Piam à verser solidairement à la SCI CAMPASTIER la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la SCI La Réunion et la SA Piam au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La SCI La Réunion et la SA Piam verseront solidairement à la SCI CAMPASTIER une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI CAMPASTIER, à la SCI La Réunion, à la SA Piam et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258377
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 258377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258377.20031105
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