Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 2 janvier 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie de Rouen a prononcé son déplacement d'office ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme A a fait valoir, à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de ses fonctions, plusieurs éléments au nombre desquels la circonstance qu'elle n'avait que cinq semaines de présence dans l'établissement, la cour n'était pas tenue de répondre à chacun de ces arguments ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt sur ce point doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'en relevant que l'absence d'intervention de Mme A pour mettre fin au comportement turbulent et dangereux de certains élèves ne constituait pas l'expression d'une insuffisance professionnelle mais d'une faute dans l'exercice de ses fonctions, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.