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05/11/2003 | FRANCE | N°245694

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 245694


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 4 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pascal Mboma Pascoal ;

Y

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 4 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pascal Mboma Pascoal ;

Y

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4°) la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Pascal Y, ressortissant de la République démocratique du Congo selon ses déclarations, est entré irrégulièrement, au mois de février 2002, sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées du 1°) de I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il a été interpellé le 4 mars 2002 alors qu'il se rendait en Angleterre sous une autre identité et une autre nationalité que celles déclarées par la suite aux services de la préfecture de police ; qu'il n'a fait connaître son intention de demander l'asile que lors de son interpellation et n'a présenté une demande en ce sens que le 6 mars 2002, postérieurement à l'intervention de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard à ces circonstances, la demande présentée par l'intéressé a pu, à bon droit, être regardée par le PREFET DE POLICE comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 mars 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pascal Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que M. Y ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles suivant l'article 3 de ladite convention n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué qui dispose, dans son article 2, que M. Y sera reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, doit être regardé comme comportant une décision distincte désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant que, si M. Y a affirmé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, courir des risques personnels, en cas de retour au Congo, son pays d'origine, en raison de difficultés politiques avec les autorités de ce pays, il n'a toutefois fourni, à l'appui de ces allégations, aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Pascal Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245694
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 245694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245694.20031105
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