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05/11/2003 | FRANCE | N°241505

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 241505


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dilbagh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 décembre 2001, du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Inde comme pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dilbagh X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 décembre 2001, du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Inde comme pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que, par une décision du 3 octobre 2001, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X, ressortissant indien, le renouvellement de son titre de séjour ; que M. X, s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, en date 5 octobre 2001, de cette décision, le préfet du Val-d'Oise a prononcé, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a désigné l'Inde comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) ; que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte des dispositions rappelées ci-dessus, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en ouvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en ouvre de cette procédure ; que, par suite, l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'en troisième lieu, l'article 12 quater de la même ordonnance prévoit que Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, ainsi que le fait le requérant, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, si M. X, qui vit en France depuis 1996, fait valoir que l'hypertension artérielle, dont il est atteint, nécessite des soins qu'il ne pourrait recevoir qu'en France, il ressort, toutefois, de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente en date du 17 septembre 2001 qui était suffisamment détaillé au regard des obligations du secret médical, pour éclairer le préfet sur l'état de santé de M. X que des soins appropriés pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, M. X ne remplissait pas effectivement, à la date où le préfet du Val-d'Oise a pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, les conditions fixées par l'article 12 bis 11° susmentionné ; qu'il en résulte que l'exception tirée de ce que la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2001 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écartée ; que, par suite, M. X n'est fondé, ni par la voie de l'exception, ni par la voie de l'action, à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X, fait état d'un séjour de plus de cinq ans en France et de l'importance des liens qu'il y aurait noués, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse et ses quatre enfants et où son médecin a attesté le 13 décembre 1999 qu'il pouvait passer deux mois de vacances ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles analysées précédemment, la circonstance que M. X soit atteint d'hypertension artérielle n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que, si M. X invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, toutefois, celles-ci ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. X à l'encontre de la décision du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en indiquant, dans le dispositif de son arrêté, que M. X devait être reconduit vers son pays d'origine ou vers le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant décidé que ce dernier pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains et qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X fait valoir, d'une part, que, du fait de l'état sanitaire général de l'Inde et de l'éloignement de toute structure hospitalière dans lequel se trouve le village du Penjab dont il est originaire, son état de santé l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels d'une extrême gravité et, d'autre part, qu'il a déjà été l'objet de mauvais traitements de la part des autorités de son pays, peu avant son entrée en France, en raison de son appartenance à la communauté sikh ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, d'une part, s'il établit que l'hypertension artérielle dont il est atteint nécessite un suivi régulier, ne justifie pas, en tout état de cause, que ce suivi ne puisse s'effectuer dans son pays et que, d'autre part, ce dernier, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1997, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que la circonstance qu'il allègue que son frère serait décédé, peu après son retour en Inde, ne suffit pas, par elle-même à établir l'existence de risques encourus personnellement par M. X ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dilbagh X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241505
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 241505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241505.20031105
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