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03/11/2003 | FRANCE | N°244187

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 244187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 11 juillet 2002, présentés pour l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son présid

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et 11 juillet 2002, présentés pour l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la FEDERATION ANDRE MAGINOT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, LA FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et la FEDERATION ANDRE MAGINOT demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2002-74 du 11 janvier 2002 portant simplification administrative en matière de pensions militaires d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-74 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE et autres,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué en date du 11 janvier 2002, le Gouvernement a modifié les dispositions des articles D. 37 et D. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en supprimant l'attribution de l'allocation provisoire d'attente qu'elles prévoyaient ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions abrogées par le décret attaqué ne concernent pas le droit à pension des fonctionnaires qui est au nombre des garanties fondamentales des fonctionnaires de l'Etat mentionnées à l'article 34 de la Constitution, mais les modalités d'attribution des pensions militaires d'invalidité qui font l'objet des articles D. 37 et D. 45 du code précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 instituant le conseil supérieur de la fonction militaire, ce conseil exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires ; que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale ; qu'en vertu de ces dispositions, le Conseil supérieur n'est appelé à donner son avis que sur les questions de caractère général concernant tant la fonction militaire que la condition et le statut des militaires ;

Considérant que la modification des modalités selon lesquelles sont attribuées les pensions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les militaires ne sont d'ailleurs pas les seuls titulaires, ne constitue ni une mesure d'application de la loi du 13 juillet 1972 ni une question d'ordre général relative à la condition, à la fonction ou au statut des militaires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le décret attaqué a pu être régulièrement pris sans consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative du code susmentionné ni aucun principe général ne fait obstacle à la suppression pour l'avenir d'avantages antérieurement consentis par des dispositions réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et la FEDERATION ANDRE MAGINOT ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 11 janvier 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, de la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, de l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, de la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES et de la FEDERATION ANDRE MAGINOT est rejetée.

.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE, à la FEDERATION DES AMPUTES DE GUERRE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES MUTILES DES YEUX DE GUERRE, à l'UNION DES AVEUGLES DE GUERRE, à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES MULTIPLES ET IMPOTENTS, à la FEDERATION NATIONALE DES PLUS GRANDS INVALIDES, à la FEDERATION ANDRE MAGINOT, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244187
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 244187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244187.20031103
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