Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUZARCHES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LUZARCHES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 16 juin 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle rejetait la demande de l'association les amis de la terre du Val d'Ysieux tendant au sursis à exécution de la délibération du 18 janvier 2000 du conseil municipal de Luzarches en tant qu'elle portait sur le classement en zone III NA de la zone dite Saint-Lazare, et décidé le sursis à exécution de cette délibération en tant qu'elle porte sur ce classement ;
2°) de condamner l'association les amis de la terre du Val d'Ysieux à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE LUZARCHES et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association les amis de la terre du Val d'Ysieux,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance du 16 juin 2000, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'association les amis de la terre du Val d'Ysieux tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 18 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LUZARCHES approuvait le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ; que par un arrêt du 18 janvier 2001 la cour administrative d'appel de Paris a cependant fait droit à cette demande de sursis à exécution en tant qu'elle portait sur le classement en zone III NA de la zone dite Saint-Lazare ; que la COMMUNE DE LUZARCHES demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 : Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ; qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le commissaire-enquêteur avait mis comme condition, qu'il qualifiait de draconienne et irréversible, à l'avis favorable qu'il rendait sur le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune, l'exclusion de toute construction de logements dans la zone dite Saint-Lazare ; qu'après avoir, par une appréciation souveraine, estimé que la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune n'avait, en limitant les constructions de logements dans cette zone, que partiellement pris en compte cette réserve, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit en regardant l'avis du commissaire-enquêteur comme défavorable au classement de cette zone en zone III NA et en faisant, par suite, application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Considérant que si le schéma directeur de la région Ile-de-France situe la zone dite Saint-Lazare de la COMMUNE DE LUZARCHES dans un espace partiellement urbanisable, ce schéma prescrit que, pour ces espaces, les extensions urbaines doivent s'effectuer de préférence en continuité avec le tissu urbain existant ; qu'en retenant comme sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à exécution de la délibération litigieuse, en tant qu'elle portait classement de la zone en zone d'urbanisation future, le moyen tiré de ce qu'un tel classement n'était pas compatible avec cette prescription du schéma directeur de la région Ile-de-France, la cour n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUZARCHES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association les amis de de la terre du Val-d'Ysieux, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE LUZARCHES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette commune à verser à l'association la somme de 2 300 euros que celle-ci demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de la COMMUNE DE LUZARCHES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LUZARCHES versera à l'association les amis de la terre du Val- d'Ysieux une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUZARCHES et à l'association les amis de la terre du Val-d'Ysieux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.