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27/10/2003 | FRANCE | N°252313

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252313


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Shunghong X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Shunghong X... épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, ressortissante de la République populaire de Chine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, faite le 19 décembre 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas d'un étranger qui remplit effectivement la condition mentionnée ci-dessus, et non des cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, si Mme X... épouse Y soutient qu'elle serait entrée sur le territoire français en 1991, qu'elle est mariée et qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 1996, il ressort des pièces du dossier que son mari, de nationalité chinoise, est en situation irrégulière ; qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de revenir en Chine avec son époux et son enfant ; qu'ainsi, la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision du 19 décembre 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, laquelle est le fondement dudit arrêté, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale... est délivrée de plein droit :... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans... ; que Mme Y s'est bornée à produire trois enveloppes postales datées de 1992, 1993 et 1995 et une facture d'achats effectués en 1994 ; que ces documents ne peuvent être regardés comme justifiant que l'intéressée aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, Mme X... épouse Y ne pouvait prétendre à bénéficier de plein droit de l'octroi d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, ces dispositions ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le PREFET DE POLICE décidât la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Shunghong X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2003, n° 252313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252313
Numéro NOR : CETATEXT000008182214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-27;252313 ?
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