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27/10/2003 | FRANCE | N°252151

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 252151


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2002 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à faire constater l'inexistence du juge d'instruction dans les juridictions judiciaires françaises ;

2°) de constater que l'entrée en

vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a entraîné l'inexistence des j...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 novembre 2002 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à faire constater l'inexistence du juge d'instruction dans les juridictions judiciaires françaises ;

2°) de constater que l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a entraîné l'inexistence des juges d'instruction en tant que magistrats judiciaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat sur une demande dont celui-ci a été directement saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dans ses écritures, M. X reconnaît que son pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 15 novembre 2002 sur sa requête introduite sur le fondement desdites dispositions ne satisfait pas aux conditions auxquelles les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative subordonnent la recevabilité d'un recours en révision ; que la requête ne peut être regardée que comme un recours en rectification d'erreur matérielle prévu à l'article R. 833-1 du même code ;

Considérant que, si M. X soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat aurait méconnu, dans l'ordonnance attaquée, des dispositions de nature constitutionnelle ou législative et des stipulations de convention internationale, le juge des référés s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui ne peut être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252151
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 252151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252151.20031027
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