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27/10/2003 | FRANCE | N°251550

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 2003, 251550


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2002 et le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit ê

tre reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2002 et le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays en destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant que, par un jugement du 27 septembre 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par M. , de nationalité turque, contre l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251550
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 251550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251550.20031027
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