Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 avril 2003, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a délivré à M. un certificat de résidence algérien valable du 19 novembre 2002 au 18 novembre 2003 ; que le titre de séjour qui lui a été ainsi délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté du 29 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé qui n'a reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2002 du tribunal administratif de Nancy et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 mars 2002.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. , une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à la SCP Parmentier et Didier, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.