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27/10/2003 | FRANCE | N°249230

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2003, 249230


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Alya Y, représentée par M. El Bachir X , demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 31 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Alya Y, représentée par M. El Bachir X , demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 31 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Y doit être regardée comme ayant donné à M. X, son fils, un mandat pour la représenter dans les actions qu'elle a engagées pour contester les refus opposés à sa demande de délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est engagé à prendre en charge sa mère durant le séjour de celle-ci en France, perçoit un salaire mensuel égal à plus du double du montant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité française, participe de façon régulière depuis plusieurs années à l'entretien de sa mère, âgée de 72 ans, qui est veuve et vit seule au Maroc ; que, dès lors, en estimant que Mme Y ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 juin 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme El Alya Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249230
Date de la décision : 27/10/2003
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2003, n° 249230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249230.20031027
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