Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aminata X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République du Sénégal, a obtenu dans son pays en 1999 le diplôme de technicien supérieur de commerce ; qu'elle a ensuite effectué un stage d'un an et demi à la chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de la région de Dakar ; qu'elle a demandé la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre, à l'institut universitaire de technologie de l'université Nancy II, les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme de la licence professionnelle commerce de gros, commerce international ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé par Mlle X contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant l'octroi du visa demandé, sur ce que l'intéressée avait obtenu le baccalauréat en 1994, avait échoué à deux reprises aux examens du premier cycle de biologie en 1995 et 1996 et avait interrompu ses études pendant deux ans après l'obtention du diplôme susmentionné, et sur ce que, par suite, son projet d'études n'était pas pertinent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 avril 2002 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aminata X et au ministre des affaires étrangères.