Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 240625 du 29 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie en date du 17 juin 2000, a prononcé sa radiation du tableau de l'Ordre, à l'annulation de la décision du conseil régional et à la condamnation du conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête n° 240625 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ;
Considérant que la requête de Mme tend à la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 mars 2002 ; que, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 2002, Mme a été informée que sa requête devait être présentée par un avocat au Conseil d'Etat ; que, si la SCP Monod et Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avait déclaré le 1er août 2002 se constituer sur la requête de Mme , elle a fait connaître le 11 septembre 2002 qu'elle renonçait à cette constitution ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2002 ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, par une ordonnance du 20 mars 2003, le recours formé par Mme contre cette décision ;
Considérant que la requête de Mme est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en application des dispositions de l'article R.834-3 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... . Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.