Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 16 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a déclaré irrecevable l'appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dirigé contre le jugement du 3 février 2000 statuant définitivement sur les comptes de 1991 à 1996 de la Caisse de crédit municipal de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : la faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés (...), au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes ; qu'aux termes de l'article R. 243-4 du même code : la requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes./La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes a qualité pour interjeter appel devant la Cour des comptes des jugements des chambres régionales des comptes ; que pour être recevable, sa requête en appel doit conclure à l'infirmation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; qu'elle doit être motivée, afin de mettre la Cour des comptes en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre la chambre en écartant les moyens soulevés devant elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel introduite par le commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes tendait à ce que le jugement, en date du 3 février 2000, de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, statuant définitivement sur les comptes de 1991 à 1996 de la Caisse de crédit municipal de Lyon, fût infirmé ; que cette requête était motivée et comprenait notamment l'énoncé des moyens dirigés contre le jugement attaqué ; qu'il en résulte qu'en estimant que cette requête d'appel était irrecevable la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt, en date du 16 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a déclaré irrecevable l'appel du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes dirigé contre le jugement du 3 février 2000 statuant définitivement sur les comptes de 1991 à 1996 de la Caisse de crédit municipal de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 16 mai 2002 de la Cour des comptes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à Mme X et à la Caisse de crédit municipal de Lyon.
Copie pour information sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.