Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Carine X et M. Kader Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande de Mlle X dirigée contre la décision du 7 mai 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin refusant d'annuler la décision du préfet du 1er décembre 1999 lui réclamant un indu de 7 080 F (1 079,34 euros) au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision juridictionnelle ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales à leur verser les sommes de 23 984,50 F (3 656,41 euros) et 1 538,64 F (234,56 euros) au titre de leurs droits aux prestations familiales de janvier à avril 1999 et à l'aide personnalisée au logement de mars à juin 1999 ;
4°) de condamner l'Etat et la caisse d'allocations familiales à leur verser une indemnité de 25 523,14 F (3 890,98 euros) au titre du préjudice subi par eux du fait des décisions illégales prises par l'Etat et la caisse d'allocations familiales ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales une somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2002 de la commission centrale d'aide sociale en tant qu'elle confirme la décision préfectorale du 1er décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, devenu l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être apprécié au niveau du foyer ; que la commission centrale d'aide sociale a, dès lors, commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la situation de concubinage de M. Y et de Mlle X lors de l'examen des droits du demandeur à l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que sa décision du 13 juin 2002 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la circonstance que M. Y vivait en concubinage avec Mlle X, en congé parental d'éducation et titulaire de l'allocation parentale d'éducation, ne faisait pas obstacle au maintien de son droit à une allocation de revenu minimum d'insertion calculée compte tenu de l'ensemble des ressources de son foyer et notamment après prise en compte de l'allocation susmentionnée versée à sa concubine ; qu'il résulte de l'instruction qu'après prise en compte de ces ressources, le foyer avait droit à une allocation de 885 F (134,92 euros) par mois au cours de la période allant de janvier à août 1999 ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait pas, par la décision contestée du 1er décembre 1999, réclamer à Mlle X le remboursement des sommes perçues au cours des mois de janvier à août 1999 et correspondant à cette allocation différentielle ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin, ainsi que celle de la décision du préfet du 1er décembre 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2002 en tant qu'elle rejette les demandes de M. Y et de Mlle X relatives à d'autres prestations que le revenu minimum d'insertion et celles tendant à l'indemnisation de leur préjudice :
Considérant que les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de cette partie de la décision attaquée ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 euros à verser à Mlle X et M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 13 juin 2002 de la commission centrale d'aide sociale en tant qu'elle confirme la décision préfectorale du 1er décembre 1999, ensemble la décision du 7 mai 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin et la décision préfectorale du 1er décembre 1999 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X et M. Y la somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X et M. Y est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carine X, à M. Kader Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.