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21/10/2003 | FRANCE | N°260559

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 octobre 2003, 260559


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par le général X... A, demeurant au ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2003 portant nomination à la commission de recours des militaires en tant que, par cet arrêté, le ministre de la défense ne renouvelle pas son mandat au sein de cette commission ;

il soutient que l'arrêté litigieux est manifestement illégal ; que l'autorité s

ignataire n'était pas compétente ; que l'arrêté met prématurément fin à ses...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par le général X... A, demeurant au ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2003 portant nomination à la commission de recours des militaires en tant que, par cet arrêté, le ministre de la défense ne renouvelle pas son mandat au sein de cette commission ;

il soutient que l'arrêté litigieux est manifestement illégal ; que l'autorité signataire n'était pas compétente ; que l'arrêté met prématurément fin à ses fonctions au sein de la commission ; qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire alors qu'il revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; qu'il n'est pas motivé ; qu'au fond, l'arrêté litigieux, qui constitue une sanction déguisée, est entaché d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est urgent de suspendre la décision contestée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour le ministre de la défense ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que le général A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'autorité signataire était compétente ; que l'arrêté n'a pas mis fin prématurément aux fonctions du général A, qui a siégé au sein de la commission jusqu'à la fin de son mandat ; que la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions devant être motivées ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le général A, qui conclut dans le même sens que sa requête ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2003, le nouveau mémoire en défense présenté pour le ministre de la défense ; il tend au rejet de la requête ;

Vu la copie de la requête à fins d'annulation présentée par le général A, ensemble les pièces desquelles il ressort que le requérant a conformément au décret du 7 mai 2001, saisi la commission des recours des militaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part le général A et d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 octobre 2003 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- le général X... A,

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonnée, notamment, à la condition qu'il y ait urgence ; que cette condition est remplie si l'exécution de l'acte dont la suspension est demandée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, les membres de la commission des recours militaires, institués par ce décret, sont nommés pour une durée de deux ans ; que si leur mandat peut être renouvelé, ce renouvellement n'est pas de droit ; que dans ces conditions, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle le ministre de la défense ne renouvelle pas le mandat d'un membre de la commission lorsque ce mandat est parvenu à son terme, ne porte pas à la situation de ce membre une atteinte constituant, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une situation d'urgence ; que dans ces conditions et alors, au demeurant que le ministre de la défense précise, dans ses observations écrites devant le Conseil d'Etat, que sa décision de ne pas nommer à nouveau le général A a été prise, non pas en fonction d'une appréciation défavorable qu'il aurait portée sur la personne et les qualités professionnelles de cet officier général, mais pour assurer un renouvellement partiel des membres de la commission, le général A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 juillet 2003, créerait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors la requête doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du général A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au général X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 260559
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2003, n° 260559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260559.20031021
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