Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin et 23 août 2001 et le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision en date du 16 juin 1992, le ministre de la défense a rejeté la demande formulée par Mme A tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, concédée à titre définitif au taux de 30 % ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. A et l'affection contractée en service n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les droits qu'invoque Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari sont sans incidence sur le litige l'opposant au ministre de la défense quant à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour n'a pas tenu compte des droits invoqués par Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite de son mari, pour statuer sur l'appel de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadj A et au ministre de la défense.