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15/10/2003 | FRANCE | N°246484

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2003, 246484


Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a accordé à M. André X une pension au taux de 35 % pour surdité bilatérale médicamenteuse conséquence d'une affection déjà pensionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi

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- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

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Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a accordé à M. André X une pension au taux de 35 % pour surdité bilatérale médicamenteuse conséquence d'une affection déjà pensionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité en demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il est établi qu'il existe un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre l'infirmité antécédente et l'infirmité nouvelle ;

Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions, dans son arrêt avant dire droit du 22 juin 2000 et dans l'arrêt attaqué, a relevé que l'expert, pour conclure que la surdité bilatérale évolutive dont il est atteint est la conséquence du traitement par la streptomycine subi par l'intéressé de 1959 à 1962 en raison de l'affection pensionnée, n'a pas fondé sa recherche sur les déclarations de ce dernier affirmant s'être rendu compte d'une gêne auditive depuis 1964 ; qu'il a écarté les différentes causes pouvant se trouver à l'origine de la surdité de l'intéressé et constaté que les caractéristiques de la surdité dont il souffre correspondent à celles de la surdité causée par un traitement à la streptomycine, qui peut entraîner, dans un délai maximum de neuf mois à l'issue du traitement une faiblesse auditive sur les fréquences aiguës, qui n'a pas tout d'abord dans la vie quotidienne de l'intéressé de conséquences de nature à l'amener à consulter un spécialiste, celles-ci pouvant apparaître tardivement, par suite d'un changement dans les conditions de vie de l'intéressé ou du facteur ajouté lié au vieillissement ; qu'elle a constaté que l'expert ne fondait pas ses conclusions sur une simple hypothèse ou probabilité et qu'il avait tenu compte des phénomènes liés au vieillissement pour fixer à 35 % le taux d'invalidité à la date de la demande ; qu'en jugeant, en conséquence, que la preuve était apportée d'une relation certaine, directe et déterminante entre le traitement par la streptomycine subi par M. X à l'époque de son service militaire pour soigner une tuberculose dont les conséquences ont fondé l'attribution d'une pension d'invalidité et la surdité bilatérale dont il est actuellement atteint, la cour régionale des pensions de Riom, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté, sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246484
Date de la décision : 15/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2003, n° 246484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246484.20031015
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